Application de l’article 445-2 du Code pénal aux pactes de corruption antérieurs à son entrée en vigueur
En vertu de l’article 112-1 du Code pénal, seuls sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ce faisant, l’article 445-2 dudit Code dispose que le délit de corruption est une infraction instantanée qui se consomme dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu. Elle se renouvel...